TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313791_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B, ainsi que de tous occupants de son chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, présents chemin de la Bessière, parcelle cadastrée section BI n°0170 située aux Sorinières (44), sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que les lieux ne comportent ni desserte en eau potable, ni en électricité, ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d'hygiène et de salubrité publique ; de plus, les occupants se sont installés sur un terrain jouxtant l'autoroute A83, ce qui génère un risque grave pour la sécurité des personnes ; l'occupation litigieuse présente donc incontestablement un risque grave et immédiat pour la salubrité, la sécurité des personnes et des biens et constitue un trouble grave à l'ordre public, ainsi qu'une atteinte grave au domaine public auxquels il appartient au juge de mettre fin sans délai ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ont pénétré par effraction sur les lieux qui appartiennent au domaine public, les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution étant ainsi inapplicables. La requête et l'avis d'audience ont été communiqués à M. B et aux occupants par voie administrative le 21 septembre 2023, lesquels n'ont pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Reveau, représentant la commune des Sorinières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi par la police municipale le 11 septembre 2023, que plusieurs individus, dont M. B qui se déclare chef de famille, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée section BI n°0170, commune des Sorinières. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils sont présents. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, lequel n'est desservi ni en eau potable, ni en électricité, et ne comporte aucun équipement d'assainissement révèlent un risque d'atteinte à la salubrité publique. De plus, la proximité des lieux avec l'autoroute A 83 expose les occupants et les usagers de la route à un risque grave pour leur sécurité. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces occupants, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section BI n°0170, commune des Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, la commune des Sorinières, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : :Il est enjoint à M. B et aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section BI n°0170, chemin de la Bessière, commune des Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. C B et ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313791_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel