TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313778_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant Ismail B, représentés par Me Vérité, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à leur fils un visa de long séjour mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que leur fils intègre la formation Sport Études Academy, à laquelle il a été admis, et qui fixe la rentrée scolaire au 11 septembre 2023, avec une rentrée tardive autorisée par dérogation jusqu'au 30 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fonde son rejet sur l'incomplétude du dossier de demande de visa, alors même qu'il a été préalablement considéré comme complet et que les époux B ont fourni toutes les pièces demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie au seul motif d'une date de rentrée dépassée et d'une date de rentrée tardive éloignée : - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le dossier de leur enfant ne présentant pas les critères de l'excellence académique exigée pour ce type de visa : Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2310357 par laquelle M. et Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Vérité, représentant M. et Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à leur fils un visa de long séjour mineur à scolariser. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 16 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à leur fils un visa de long séjour mineur à scolariser. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313778_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel