TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313761_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre de la justice a retiré sa décision du 21 juin 2023 autorisant sa prolongation d'activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le retrait de son autorisation de prolongation d'activité pour une durée d'une année jusqu'à ses 71 ans est contraire à l'intérêt public en laissant le canton dans lequel il exerce sans notaire ; elle porte atteinte à ses intérêts en le privant de son droit de vendre son droit de présentation ou sa clientèle ; elle porte atteinte à sa réputation dès lors qu'il est présumé innocent ; elle le prive de revenus dès lors qu'il n'a pas fait jouer ses droits à la retraite ; le délai d'examen de son recours en annulation serait trop long pour lui permettre de faire valoir son droit avant son 71 ème anniversaire qui rendra son recours sans objet en contradiction avec son droit à un recours effectif protégé par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est signée par une autorité incompétente en application du principe du parallélisme des procédures qui ne permettait qu'au ministre de retirer sa décision d'autorisation de prolongation d'activité prise le 21 juin 2023 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les dispositions de l'article 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ne prévoit pas la possibilité de consulter le parquet général avant une décision de prolongation d'activité ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions du décret précité et de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI n'ouvrent pas la possibilité pour le ministre de se prononcer sur l'aptitude d'un notaire à l'exercice de sa profession dans le cadre d'une demande de prolongation d'activité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dans la mesure où ils sont contestés, la décision de la cour d'appel étant frappée d'un pourvoi en cassation, et à tout le moins ne remplissent pas les critères de gravité, d'actualité, de réitération et comportement après les faits, justifiant une telle mesure. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023 le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le requérant s'est placé de lui-même dans cette situation en attendant plus d'un mois pour engager la présente procédure ; qu'il était informé et en mesure d'organiser sa succession professionnelle avant d'atteindre la limite d'âge, cette demande étant au demeurant irrecevable en ayant été introduite hors le délai prévu par les dispositions de l'article 58-1 du décret du 5 juillet 1953 ; la limite d'âge ne constitue pas un obstacle à la présentation d'un successeur comme le prévoient les dispositions de l'article 5 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ; l'existence d'un pourvoi en cassation n'interdit pas à l'administration de tenir compte de la matérialité des faits sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à établir l'illégalité aussi bien externe qu'interne de la décision attaquée ; Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - la loi du 25 ventôse an XI ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Gouedo pour M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès du site dédié du ministère de la justice une demande de prolongation de son activité de notaire au-delà de la limite d'âge de 70 ans en application de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'article 58-1 du décret du 5 juillet 1973. Cette autorisation lui a été accordée par décision du 21 juin 2023, notifiée le 24 juin suivant. Par une décision du 22 juin 2023 il a été informé qu'il était envisagé de retirer la décision initiale en raison de son illégalité en lui laissant un mois pour présenter des observations, ce qu'il a fait par courrier du 19 juillet 2023. Par une décision du 4 août 2023, notifiée le 12 août suivant, le ministre de la justice a retiré sa décision du 21 juin 2023. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction issue de l'article 53 de la loi du 6 août 2015 : " Les notaires cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. ". Aux termes de l'article 58-1 du décret du 5 juillet 1973 : " La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI () est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur (). / Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / () 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation () ". 4. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment que les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 sont applicables à toutes les demandes se rapportant aux différentes forme d'exercice de l'office de notaire, dès lors que lesdites dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général de s'assurer de l'honorabilité des membres de cette profession exerçant cette activité réglementée et compte tenu que, nonobstant le pourvoi en cassation interjeté par M. A, l'administration est en droit de tenir compte des faits à l'origine de la condamnation pour prendre la décision en litige, laquelle ne constitue pas une sanction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313761_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel