TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313723_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. E H C, M. I D et Mme B G épouse D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E H C, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte refus de délivrance d'un visa sollicité au titre de la réunification familiale ; par ailleurs, M. C risque d'être expulsé vers l'Afghanistan à compter du 3 octobre prochain, date à laquelle la validité de son visa iranien expirera, alors qu'il lui a été indiqué qu'il ne pourrait plus être renouvelé ; M. C craint d'être persécuté à titre personnel en cas d'expulsion vers l'Afghanistan, au regard des fonctions exercées par son père, M. D, lequel a collaboré pendant plus de 15 années avec l'armée française ; le risque de renvoi vers la région de Panjshir (Afghanistan) dont est originaire leur famille accroît le risque de persécutions par les talibans qui s'en prennent délibérément aux civils qui y résident dès lors qu'ils les soupçonnent d'appartenir au Front national de résistance, ; les parents, la belle-sœur, les frères et sœurs de M. C ont tous bénéficié de l'opération APAGAN et de la protection asilaire en France, au vu des graves risques de persécutions encourus en cas de retour en Afghanistan ; la décision attaquée porte atteinte au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale ; de plus, les conditions de vie de l'intéressé en Iran sont précaires ; au vu des diligences mises en œuvre, le temps de leur séparation ne saurait leur être imputable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : l'identité de M. C et son lien de filiation avec M. et Mme D sont établis par les documents d'état civil produits ; il doit ainsi pouvoir rejoindre sa mère, ses frères et sœurs protégés en France ; M. C aurait dû bénéficier de l'opération APAGAN mais il n'est pas parvenu à rejoindre Kaboul à temps ; la séparation de leur famille imposée par l'administration porte une atteinte manifeste au principe de l'unité familiale ; la situation actuelle de M. C en Iran, où il connaît des conditions de vie particulièrement précaires, l'expose à un risque d'expulsion et aux persécutions des talibans en cas de retour en Afghanistan ; M. C n'est en sécurité, ni en Iran, ni en Afghanistan ; le refus de visa litigieux viole manifestement le principe de l'unité de famille, en maintenant un membre de famille de réfugiés dans une situation d'isolement et de danger manifeste Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Sachot substituant Me Regent, avocate des requérants, en présence de M. D et Mme G épouse D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme G épouse D, ressortissants afghans nés les 8 février 1966 et 1er janvier 1969, sont entrés régulièrement en France, en août 2021. Mme G épouse D s'est vu reconnaître la qualité de refugiée, le 29 octobre 2021. Le 22 août 2022, M. C, ressortissant afghan né le 3 septembre 1998 et fils des intéressés, a sollicité délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par les autorités consulaires françaises en Iran, le 29 janvier 2023, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite du recours exercé devant elle, le 13 février 2023. M. D, Mme G épouse D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 29 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) ayant refusé de délivrer à M. E H C, le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que les parents de M. C, M. D et Mme G épouse D résident en France depuis l'été 2021, que Mme D a obtenu le statut de réfugié, tout comme trois des enfants du couple, Samaha, Wais et Haris D, nés entre 1991 et 1996. Il n'est pas sérieusement contesté que M. C, qui n'a pu quitter l'Afghanistan avec ses parents, a fui Kaboul suite à la prise de pouvoir des Talibans et réside actuellement en Iran, à Mashhad, sous couvert d'un visa iranien dont il produit une copie, qui a été renouvelé à plusieurs reprises mais doit expirer selon ses déclarations le 3 octobre 2023. La précarité de sa situation administrative en Iran n'est pas sérieusement contestée. Il ressort également des pièces produites, en particulier de divers certificats, que M. D, le père de M. C, a travaillé pendant plus 15 ans avec l'armée française, en formant notamment des chefs de détachement d'instruction opérationnelle français, en assurant la sécurité des officiers et sous-officiers français lors de leurs trajets en Afghanistan, en formant des officiers afghans en France, et en assurant des missions d'interprète à l'ambassade de France à Kaboul. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressé est originaire de la région du Panjshir ; les requérants produisent un communiqué d'Amnesty international en date du 8 juin 2023 faisant état de représailles exercées par les Talibans contre des civils dans cette région. Compte tenu de ces éléments, de l'isolement de M. C d'avec les membres de sa famille résidant en France, de la situation sécuritaire en Afghanistan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. C et M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 29 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. E H C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 13 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. E H C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Me Regent, avocate de M. D, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Regent. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2313723_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel