TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313721_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2313721, complétée par un mémoire le 10 octobre 2023, M. C E B et Mme D A épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de donner instruction à l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) de convoquer monsieur afin de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B et Mme A épouse B informent le tribunal que le visa a été délivré, monsieur ayant pu rejoindre son épouse sur le territoire français, et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B et Mme A épouse B doivent être regardées comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B et Mme A épouse B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A épouse B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et Mme D A épouse B. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2313721_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel