TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313714_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Astana de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche de suivre son cursus en France, que sa rentrée est fixée au 12 septembre 2023 avec rentrée tardive possible jusqu'au 2 octobre suivant, date limite reportée au 9 octobre, alors qu'il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ; en outre, il s'est acquitté des sommes de 4 000 et 4 5000 euros auprès de l'école supérieure de commerce de Bourgogne et de sa contribution de vie étudiante et de campus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de son caractère stéréotypé ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la cohérence et le sérieux de son projet ne sont pas remis en cause, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit eu égard à l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, qui doit être écarté au regard du sérieux de son projet d'études et de ses attaches familiales en Russie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Louafi Ryndina, avocate de M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 6 janvier 1997, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 18 août 2023, les autorités consulaires françaises à Astana ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Astana a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, S. DEGOMMIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313714
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2313714_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel