TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313712_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2313712, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une décision de refus de séjour, la privant ainsi de base légale ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2313723, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette assignation méconnait les articles L. 731-1 et R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson.
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 6 février 1997, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
5. M. B ne peut utilement faire valoir qu'aucune décision portant refus de séjour ne lui a pas été notifiée dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déposé une demande de titre de séjour en France.
6. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. B se borne à soutenir qu'il est agent de nettoyage travaillant à temps plein pour l'ambassade de Libye en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2019, est célibataire, sans enfant, n'a jamais cherché à régulariser sa situation et ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
9. En l'espèce, il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa le 30 août 2019 sans faire de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces circonstances, la décision portant refus de départ volontaire, qui est en outre suffisamment motivée, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Si M. B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
12. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre cette décision.
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () " Aux termes de l'article R. 732-6 du même code : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ".
15. L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de la prolongation d'assignation à résidence de M. B permettant au requérant ou aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. B n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français, l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 732-6 précité n'étant qu'une faculté et non une obligation. Enfin si l'intéressé soutient qu'il justifie de garanties de représentation, c'est justement parce qu'il bénéficie de telles garanties que le préfet a pu à bon droit l'assigner à résidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°2313712 et 2313723 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d'Argenson La greffière
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313712 et 23137232Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313712_20231019
Données disponibles
- Texte intégral