TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313703_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Par une décision du 19 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1996, déclare être entré en France le 10 janvier 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 mars 2023, qui comporte des signatures lisibles permettant d'identifier ses auteurs, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet de police a retenu que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. S'il est constant que M. B souffre d'une communication intraventriculaire, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de consultation du docteur A du 6 mars 2023, d'une part, que sa pathologie semble stable, n'appelle aucune indication chirurgicale, et ne présente aucun symptôme, d'autre part, qu'aucun traitement particulier ne lui a été prescrit si ce n'est la programmation d'une nouvelle échocardiographie trans-thoracique ainsi que d'une consultation six mois plus tard. Aussi, alors que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 15 mars 2023 que M. B pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le préfet de police produit des documents attestant que le Mali n'est pas dépourvu de toute structure de cardiologie, les allégations générales et non étayées du requérant quant au système de santé de ce pays et à sa situation personnelle ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que la décision de refus de séjour attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Alors que M. B est célibataire et sans enfant, ne séjournait en France que depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, a passé l'essentiel de sa vie au Mali et y conserve des liens familiaux significatifs puisque sa mère, son frère et sa sœur y résident, les seules circonstances, à les supposer établies, que son père réside à Paris sous couvert d'une carte de résident et qu'il justifie d'activités professionnelles dans le domaine du nettoyage et de la propreté ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2313703_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel