TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313634_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, magistrate désignée ; - les observations de Me Blin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes méconnaît les stipulations des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - et celles de Mme C, assistée de M. A, interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante guinéenne, née le 20 juin 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2023. Le 25 mai 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 2 juin 2023, les autorités italiennes ont accepté de la prendre en charge par un accord implicite. Par un arrêté du 16 août 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. La requérante, qui soutient que le préfet a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans son arrêté contesté du 16 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 2 juin 2023, d'une demande de prise en charge de Mme C en application du règlement précité, avaient fait connaître leur accord implicite, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressée n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, il ressort de la documentation publique disponible et concordante produite par la requérante, et notamment de la décision n°23NT01470 de la Cour administrative de Nantes du 26 septembre 2023, que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3- 2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En se fondant sur la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 16 août 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme C vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de transfert vers l'Italie de Mme C est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre dans un délai de quinze jours à Mme C, ainsi qu'elle le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2 de l'article 3 précité du règlement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme C durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2313634_20231005
Données disponibles
- Texte intégral