TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313633_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2023 et 15 juin 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Messi, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 janvier 1981, a fait l'objet le 8 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 2 juin 2023, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. B soutient qu'il vit en France depuis le 13 août 2013, où résident son épouse de nationalité marocaine, ses trois enfants âgés de 3 à 8 ans, ainsi que son frère, titulaire d'un titre de séjour, et sa sœur, de nationalité française. Toutefois, il est constant que l'intéressé est séparé de son épouse qui n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que les époux reconstituent leur cellule familiale avec leurs enfants au C. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il justifie d'un travail déclaré depuis août 2022, cette activité est récente et ne démontre pas une insertion professionnelle particulière. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, /c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, / et respectent le principe de non refoulement ". 11. M. B n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au C et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant l'arrêté en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Si M. B fait valoir que le préfet du Val-d'Oise ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'une adresse stable, d'un emploi stable et salarié et que ses trois enfants sont scolarisés, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B déclare être entré en France le 13 août 2019, qu'il déclare être séparé de son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire national, que s'il indique être père de trois enfants dont deux seraient scolarisés, il ne prouve nullement contribuer à leur entretien ni à leur éducation, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés. 20. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2313633_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel