TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313630_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Duquesne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Marino, - et les observations de Me Duquesne, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 29 avril 1974 à Batié au Cameroun, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 19 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que Mme C a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2023 et qu'en conséquence, l'intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. Mme C, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est née au Cameroun où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 5 décembre 2021, soit jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Elle est veuve, sans enfant à charge. Si l'intéressée explique être suivie par un psychologue en France, elle n'apporte pas d'élément démontrant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi au Cameroun. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Mme C soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de ses convictions politiques imputées et de l'accusation controuvée portée à son encontre d'assassinat de son époux. La demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2023. Si l'intéressée fait valoir à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet, elle ne produit pas de documents nouveaux et circonstanciés tendant à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : La requête de C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Y. Marino La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313630/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2313630_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel