TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313610_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 15 septembre 2023 et le 19 février 2024, Mmes A et C, M. D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mmes A et C au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de visas au seul motif que les liens familiaux ne correspondaient pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre d'une procédure de réunification familiale alors que l'administration pouvait délivrer un visa au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les requérantes ont sollicité également des visas au titre du visa asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en que les requérantes craignent un retour en Afghanistan et ont une situation administrative et des conditions de vie précaires en Iran. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Pollono, représentant Mmes B et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 2 novembre 2003, a obtenu le statut de réfugié par une décision en date du 20 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il déclare avoir pour sœurs, notamment, Mmes A et C, nées respectivement le 24 juillet 1998 et le 26 mai 1999. Par leur requête, Mmes B et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran du 10 novembre 2022 refusant de délivrer à Mmes B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la commission de recours, pour rejeter le recours de Mmes B, après avoir visé les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demanderesses de visa n'entrent pas dans le champ de la réunification familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration se serait cru en situation de compétence liée pour refuser aux intéressées les visas sollicités. Par suite, l'erreur de droit doit être écartée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 5. Il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur. Celui-ci ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa. Il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demandes de visas, que les requérantes ont sollicité la délivrance de visas au titre de l'établissement familial et au principe de l'unité de famille, soit dans le cadre de la procédure de réunification familiale. A cet égard, si les lettres des requérantes jointes à la demande de visas évoquent de manière générale la situation des femmes en Afghanistan, la teneur de ces lettres a essentiellement trait au souhait de rester avec leur famille. Par suite, Mmes B ne peuvent valablement invoquer devant la commission puis devant le tribunal administratif un motif d'une autre nature, relatif à une demande de visa en vue de déposer en France une demande d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Conformément à ce qui a été dit précédemment et eu égard à leur âge, il est constant que Mmes A et C, âgées respectivement de 25 ans et 24 ans à la date de la décision attaquée, n'entrent pas dans le champ de la procédure de réunification. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient isolées en Iran ni dans une situation de vulnérabilité ou de précarité. Dans ces conditions, la décision leur refusant la délivrance de visas de long séjour ne porte pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise et ne méconnait pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mmes B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mmes B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Mme C, M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2313610_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel