TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313596_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme F C, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 26 octobre ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chennevières-sur-Marne de la réintégrer dans ses fonctions, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de la décision en litige, sa rémunération mensuelle de 2 022,69 euros hors heures supplémentaires sera réduite en décembre 2023 à 1 249, 68 euros ; - célibataire et mère de deux enfants, elle doit faire face à des charges conséquentes dont le montant total excède cette dernière rémunération ; - la préparation tardive de la convention en litige trouve son origine dans sa charge de travail conséquente en septembre dernier, qui portait sur l'organisation de quatorze événements distincts, alors que son équipe était amputée d'un agent ; - la rédaction finale de cette convention a été prise en charge par Mme D, qui l'a envoyée de sa propre initiative à la signature du maire et a repris une erreur figurant déjà dans la convention de 2022 sur le montant de la prestation ; - ce montant avait été fixé à 600 euros alors que le gérant de la société Star Brocante avait indiqué en 2022 ne plus être en contact avec l'association Solidaria, à laquelle il versait 600 euros les années antérieures, de sorte que la rémunération finalement versée à la commune s'était élevée à 1 200 euros, après la signature d'une nouvelle convention ; - cette année, la convention signée du maire lui a été communiquée, et c'est à l'occasion de sa relecture qu'elle a relevé la mention d'un montant erroné de 600 euros, erreur dont elle a informé sa hiérarchie ; - de tels faits ne sont pas constitutifs de fautes graves justifiant qu'elle soit suspendue de ses fonctions à titre provisoire sur le fondement de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; - il lui est également reproché d'avoir demandé à la société Star Brocante d'établir deux chèques distincts de 600 euros chacun, l'un au nom de la commune et l'autre à celui d'une association, alors que cette pratique, validée par la commune de 2016 à 2021, est de la responsabilité de la commune et non de la sienne ; - la somme versée à l'association étant une contrepartie de l'occupation du domaine public, la commune aurait dû la percevoir directement et, le cas échéant, respecter la procédure d'attribution d'une subvention à cette même association ; - en 2023, le gérant de la société Star Brocante a émis deux chèques, dont l'un à l'ordre de l'association des jeunes canavérois pour son aide sur d'autres événements, chèques en possession de la commune ; - bien qu'elle ait été responsable des associations de la commune jusqu'en 2021, et référente adulte de l'association des jeunes canavérois de 2008 à 2014, elle n'a aucun intérêt personnel dans cette association ; - le signalement effectué par le maire auprès du Procureur de la République n'a pas été suivi du dépôt d'une plainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 3 500 euros à la charge de Mme C. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la suspension en litige, prononcée à titre provisoire, a des effets limités dans le temps, en vertu de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, et qu'une décision sera prise par l'autorité en charge du pouvoir disciplinaire avant le 25 février prochain ; - Mme C conserve le versement de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, de sorte que l'incidence financière de la suspension de ses fonctions est limitée ; - Mme C reconnaît avoir tardé à établir la convention d'occupation du domaine public pour la brocante du 10 septembre 2023, qui aurait dû être signée avant l'événement, obligeant Mme D, directrice de la communication, à préparer la délibération du conseil municipal, adoptée le 21 septembre 2023, en reprenant le montant de la redevance de l'année précédente ; - signée par le maire le 22 septembre, cette convention n'a pas été contresignée par la société Star Brocante, qui a déclaré en avoir pris connaissance uniquement lors d'une réunion avec la commune le 5 octobre 2023 ; - les agents du service Courrier attestent que Mme C s'est rendue tous les jours auprès de ce service afin de se voir remettre le courrier de la société Star Brocante contenant les deux chèques, en méconnaissance du circuit habituel des correspondances ; - la désignation par Mme C de l'association des jeunes canavérois en qualité de bénéficiaire de la somme de 600 euros, sans qu'elle ait été désignée par la convention adoptée par le conseil municipal, est constitutive d'une faute professionnelle ; - Mme C présente des liens avec l'association des jeunes canavérois, qu'elle a contribué à créer, dont elle a été la référente jusqu'en 2014 et dont elle est restée adhérente, circonstances ayant justifié un signalement auprès du Procureur de la République ainsi que la suspension des fonctions de Mme C à titre conservatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Lejars-Riccardi, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre que la prime ponctuelle versée en décembre ne compense pas totalement la baisse de ses revenus, alors qu'à partir de janvier elle ne percevra plus qu'environ 1 200 euros mensuels, que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est la première et propose une sanction modérée démontrant l'absence de gravité des faits qui la fondent, alors que seule une faute grave peut justifier que les fonctions d'un agent soient suspendues, qu'un arrêté a été pris au printemps 2023 pour autoriser l'occupation du domaine public par la société Star Brocante et qu'elle avait commencé à préparer le projet de convention sans avoir eu le temps de le terminer, document complété par Mme D pour le soumettre à la signature du maire, qu'elle a ensuite communiqué cette convention par courriel à la société Star Brocante et que c'est cette dernière qui lui a signalé l'erreur de montant, au cours de la semaine du 18 septembre, information qu'elle a relayée auprès de sa hiérarchie, qui reconnaît en avoir été informée sans avoir agi, que le versement de 600 euros à une association était une pratique constante depuis 2016 et que c'est la société Star Brocante qui est à l'initiative de la désignation de l'association des jeunes canavérois, comme elle avait préalablement proposé l'association Solidaria, ainsi qu'en atteste M. A B dans son témoignage direct et alors qu'il n'a jamais été destinataire du compte-rendu de la réunion du 5 octobre, qu'elle ne s'est rendue qu'à deux reprises auprès de l'accueil pour s'enquérir du courrier de la société, dont une fois en compagnie d'un membre de son équipe, qu'elle n'a jamais été adhérente de l'association des jeunes canavérois, dont elle a été référente en sa qualité de responsable des associations de la commune jusqu'à ce qu'elle devienne une association loi 1901 en 2014, que l'article produit en défense ne permet pas d'établir le maintien de ses liens avec l'association dès lors qu'il désigne une animatrice de la commune en termes vagues, que le tableau rempli en 2021 à la demande de la commune ne mentionnait pas cette association mais simplement le fait qu'elle était alors présidente de l'amicale du personnel de la ville ; - et les observations de Me Spitz, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne, qui fait valoir en outre que Mme C est convoquée le 2 février devant le conseil de discipline dans le délai de quatre mois imparti par les textes, que la commune n'a jamais reçu la convention signée par la société Star Brocante, que Mme D a repris le document préparé par Mme C pour le soumettre à la signature du maire, qui disposait d'une délégation pour la signer sans intervention du conseil municipal et qu'elle pensait que la convention avait ensuite été adressée à la société, que M. A B a précisé le 5 octobre que Mme C était à l'initiative de la désignation de l'association bénéficiaire, que rien ne justifiait que les deux chèques soient adressés à la commune, sans qu'il soit en mesure de préciser quelle était la pratique antérieure, que le lien de la requérante avec l'association des jeunes canavérois est révélé par un courriel de 2021 sans rapport avec l'actuel contentieux, alors que rien ne permet de remettre en cause sa validité, et que l'ensemble de ces circonstances a alors soulevé la question de l'existence éventuelle d'un intérêt personnel de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que, si la suspension des fonctions d'un agent public à titre conservatoire s'accompagne du maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, il ressort des fiches de paie produites qu'en conséquence de l'arrêté en litige, Mme C ne perçoit plus depuis le mois d'octobre l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 527 euros bruts mensuels ni la nouvelle bonification indiciaire, d'un montant de 73,84 euros bruts par mois. De plus, il ressort de la convocation de Mme C devant le conseil de discipline le 2 février 2024 que la décision finale de la commune sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'interviendra au mieux qu'au cours de ce même mois. Ainsi, alors que le montant de la rémunération nette perçue par Mme C en septembre 2023 s'élevait à 1 943,94 euros, la décision contestée produit sur sa situation personnelle des effets caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Il en résulte que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein du service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. 5. Mme C, titulaire du grade d'animatrice territoriale, exerce ses fonctions pour la commune de Chennevières-sur-Marne depuis le 3 novembre 2008, en dernier lieu en qualité de responsable du service Evénementiel de la direction de la communication. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire de la commune a suspendu les fonctions de la requérante à titre conservatoire à compter du 26 octobre suivant, aux motifs qu'elle avait préparé tardivement la convention d'occupation du domaine public pour la brocante du 10 septembre 2023, que cette convention prévoyait le versement de la somme de 600 euros par le prestataire alors que la redevance d'occupation du domaine public s'élevait à 1 200 euros les années précédentes, et que Mme C aurait sollicité de ce prestataire l'établissement de deux chèques distincts de 600 euros chacun, dont l'un au nom d'une association qui ne faisait l'objet d'aucune subvention décidée par les élus. 6. Si le retard pris dans le traitement de la convention d'occupation du domaine public est manifeste, dès lors qu'elle n'a été signée par le maire que le 22 septembre, Mme C affirme sans être contestée avoir été en charge de l'organisation de quatorze événements concomitants en septembre 2023, tandis que son service était en sous-effectif. De plus, il résulte de l'instruction que la société Star Brocante, en charge de l'organisation de la brocante de la commune depuis 2016 selon la requérante ou depuis environ huit ans selon M. G, gérant de la société, a versé pendant plusieurs années la moitié de la redevance due pour l'occupation du domaine public à l'association Solidaria, désignée par ses soins selon les termes du compte-rendu de sa réunion avec les représentants de la commune le 5 octobre 2023. Dans un tel contexte, si la convention mise à la signature du maire au titre de l'année 2023 ne prévoyait que le versement d'une somme forfaitaire de 600 euros alors que la société Star Brocante a établi deux chèques de 600 euros chacun, son article 6 est en tous points identique à celui de la convention initialement signée le 20 mai 2022, alors que la société Star Brocante avait annoncé ne plus collaborer avec l'association Solidaria, document qui a ensuite été remplacé par une nouvelle convention, à une date indéterminée, afin de porter ce montant à la somme de 1 200 euros. En outre, la commune ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation, reprise dans le compte-rendu de la réunion du 9 octobre ainsi que dans le signalement adressé au Procureur de la République le 18 octobre, selon laquelle elle aurait souhaité mettre fin à sa collaboration avec la société Star Brocante, alors qu'il ressort de ce même compte-rendu qu'à la date de la brocante, le gérant de cette société ne s'était pas inquiété de l'absence de réception de la convention, dès lors qu'il bénéficiait d'un arrêté d'occupation du domaine public. De même, alors que Mme C conteste le caractère répété de sa présentation au service de l'accueil pour s'enquérir de la réception du courrier contenant les deux chèques, il ressort du compte-rendu de la réunion du 5 octobre 2023 que les agents en charge du courrier avaient connaissance du fait que le courrier attendu devait contenir deux chèques. A cet égard, il résulte de l'instruction que les deux chèques finalement reçus le 23 septembre étaient établis, l'un au nom de la commune, l'autre au nom de l'association des jeunes canavérois, conformément à la pratique décrite par le même compte-rendu à la rubrique " Procédure ", qui précise que la société Star Brocante adressait bien ces deux chèques à la commune. Si les éléments du dossier ne permettent pas de comprendre les circonstances exactes dans lesquelles cette dernière association a été désignée, le seul fait que la commune n'ait pris aucune mesure en ce sens ne suffit pas à établir la réalité des faits reprochés à Mme C, alors que dans son témoignage en date du 10 décembre 2023, M. G précise avoir été à cette initiative. Enfin, s'il résulte de l'instruction que la gestion de cet événement par Mme C a présenté des défaillances, la commune n'établit pas la persistance de ses liens avec l'association des jeunes canavérois en se bornant à affirmer en termes généraux qu'elle " reste très proche de l'association ", alors que les pièces qu'elle produit permettent seulement d'apprendre que la requérante a contribué à la création de cette association en 2010 et que Mme C précise, sans être contredite sur ce point, avoir exercé les fonctions de référente de cette association jusqu'en 2014. Enfin, si la commune justifie du courriel adressé le 24 août 2023 par Mme E, demandant à ses destinataires de préciser s'ils étaient adhérents d'une association, la production d'un tableau mentionnant l'association des jeunes canavérois face au nom de Mme C ne suffit pas à démontrer qu'elle se serait déclarée adhérente de cette dernière en 2023, à défaut de produire la réponse qu'elle a adressée à Mme E. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de l'établissement des faits reprochés à Mme C et de l'absence de gravité des fautes commises sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a suspendu les fonctions de la requérante à titre conservatoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que Mme C soit réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chennevières-sur-Marne demande sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Chennevières-sur-Marne a prononcé la suspension des fonctions de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chennevières-sur-Marne de procéder à la réintégration de Mme C dans ses fonctions à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chennevières-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2313596_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel