TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313541_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2023, la société Metal Inox, représentée par Me Ducloyer et Me Roquette, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° IC-23-103 du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mis en demeure de régulariser sa situation et a prononcé la suspension de l'autorisation d'exploiter les installations de la société Metal Inox situées sur la commune de Bernes-sur-Oise, ou à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'il est gravement porté atteinte aux intérêts de la société requérante ainsi qu'à ceux des salariés et des partenaires en rendant impossible la poursuite de l'activité, d'autre part, que les conséquences de l'arrêt de l'activité revêtent un caractère irréversible, et en tout état de cause, que la mesure décidée est disproportionnée au regard des allégations portées contre la société requérante ; Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il méconnaît les dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, dès lors que la police municipale de Bernes-sur-Oise n'était pas compétente pour se prononcer et dresser un procès-verbal sur des questions relevant des installations classées au titre de la protection de l'environnement (ICPE) ou de la police des déchets sur une ICPE ; - il méconnaît les droits de la défense de la société Metal Inox et le principe du contradictoire, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été communiqué à la société requérante le procès-verbal de la police municipale de Bernes-sur-Oise en date du 27 juillet 2023 alors qu'il constitue le fondement unique du rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) du 22 août 2023 et de l'arrêté attaqué, et d'autre part, que le délai de cinq jours est insuffisant pour permettre à la société requérante de répondre au rapport de la DRIEAT ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules mentionnés n'étaient pas hors d'usage et étaient, au contraire, en état de marche ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dès lors que la société requérante s'est conformée en tous points aux prescriptions édictées par l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise ; - il édicte des mesures injustifiées et disproportionnées, causant des préjudices financiers et commerciaux substantiels ; - les véhicules stationnés sur le terrain situé au 5 chemin Pavé à Bernes-sur-Oise sont immatriculé et ne sont pas hors d'usage et ce site est exploité par la société PRORECUP95 qui relève du régime de la déclaration d'exploiter et qui a souscrit une telle déclaration. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2313951, enregistrée le 11 octobre 2023, par laquelle la société Metal Inox demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 15 heures 15, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Ducloyer et Me Roquette pour la société Metal Inox et du gérant de cette société M. A B qui concluent aux mêmes fins et soutient en outre que le préfet en ne se déplaçant pas sur place pour constater les éléments présents au 5 chemin Pavé à Bernes-sur-Oise a entaché sa décision d'une erreur quant à la matérialité des faits. - et les observations de la représentante du préfet du Val-d'Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Metal Inox bénéfice d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sur le terrain sis 1 Chemin Pavé sur la commune de Bernes-sur-Oise en vue d'exercer des activités de récupération et transformation des déchets de métaux en vue de leur recyclage, conformément à des autorisations n° 10938 du 22 juin 2012 et n° 13513 du 31 août 2016 délivrées par le préfet du Val-d'Oise. A la suite d'une visite d'inspection sur place réalisée le 21 mars 2023 par les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le préfet du Val d'Oise a mis en demeure la société, par l'arrêté n° IC-23-049 du 27 mars 2023, de respecter les prescriptions techniques annexées à l'autorisation précitée du 31 août 2016. Une nouvelle visite d'inspection de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France a été réalisée le 9 mai 2023, et a fait état d'un dernier point en suspens concernant la quantité de déchets présent sur le site. Le bureau d'étude Assyst Environnement, mandaté par la société requérante, a réalisé une évaluation en date du 7 juin 2023 qui conclut à la conformité du stockage des déchets présents sur le site aux prescriptions de l'arrêté précité du 31 août 2016. Le 27 juillet 2023, la police municipale de la commune de Bernes-sur-Oise a procédé à une visite d'un autre site au 5 chemin Pavé à Bernes-sur-Oise et a dressé un procès-verbal constatant un stockage de déchets et de véhicules sur ce site. Par un arrêté n° IC-23-103 du 8 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, mis en demeure la société Metal Inox, pour les activités d'entreposage et de transit de VHU exercées sur la parcelle 0143 - 5 Chemin Pavé, de régulariser sa situation administrative dans un délai de douze mois, en deuxième lieu, et suspendu ses activités d'entreposage et de transit de VHU situées au 5, Chemin Pavé, et, d'autre part, suspendu l'autorisation d'exploiter des installations sur le terrain sis 1 Chemin Pavé. Par la présente requête, la société Metal Inox demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Compte tenu de la durée prévisible requise pour juger l'affaire au fond, des charges fixes supportées par l'entreprise qui s'élèvent à 26 970 euros chaque mois et des effets de cet arrêté qui entraine un arrêt de l'activité de la société requérante sans limitation de durée, les conséquences de la décision attaquée préjudicient de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser l'urgence exigée à l'l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. () II. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. / III. Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 171-8 de ce code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; ()Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé () ". 6. Il résulte de l'instruction que le rapport du 22 août 2023 des services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France faisant état d'un stockage de déchets et de véhicules usagés sur un site au 5 chemin Pavé à Bernes-sur-Oise et imputant ces activités à la société Metal Inox a été réalisé sans déplacement sur ce site et sur la base d'un procès-verbal réalisé le 27 juillet 2023 par la police municipale de la commune de Bernes-sur-Oise. Il résulte aussi de l'instruction que le site du 5 chemin Pavé à Bernes-sur-Oise a fait l'objet d'une déclaration le 19 avril 2023 au titre de la législation pour la protection de l'environnement au nom de la société PRORECUP95 et que cette circonstance de fait déterminante n'est invoquée à aucun moment dans le rapport précité et l'arrêté attaqué. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré que la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En procédant à l'addition des déchets stockés sur un site autorisé au nom de la société Metal Inox et de ceux qui seraient stockés sur un autre site exploité par une autre société sans évaluation du volume de déchet concerné et sans justification de l'imputation de ce stockage à la société Metal Inox, le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les articles L. 171-7 et L. 171-7 du code de l'environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté n° IC-23-103 du 8 septembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de la société Metal Inox dans sa totalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° IC-23-103 du 8 septembre 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de la société Metal Inox est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à la société Metal Inox la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metal Inox, à la commune de Bernes-sur-Oise, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2313541_20231228
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