TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313530_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa procédure de demande d'asile étant pendante, il n'est pas démontré qu'il ne serait pas en danger en cas de retour dans sa région d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 773-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 avril 1975, est entré en France le 10 mai 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il sera éloigné à celui dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. S'agissant de sa demande d'asile, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2023 qui lui a été notifiée le 12 avril suivant. Ainsi, M. A ne saurait soutenir que sa demande d'asile est pendante ni que l'absence de cette mention serait de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. A est intervenue le 31 mars 2023. Le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a cessé à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Bangladesh en 1975 et est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. L'intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants le cas échéant alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, La greffière,M.-O. LE ROUXI. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2313530_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel