TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2313501_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Par courrier en date du 9 janvier 2025, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B sont devenues sans objet, dès lors que celui-ci s'est vu remettre un certificat de résidence valable dix ans le 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1980, a sollicité le 29 juin 2023 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré au requérant un certificat de résidence valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2313501_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313501_20250212
Données disponibles
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