TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313478_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023, le 8 janvier 2024 et le 7 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui attribuer un récépissé dans un délai de 15 jours maximum et de procéder au réexamen de son dossier afin de lui attribuer un titre de séjour " vie privée et familiale " à titre principal ou un titre de séjour " étudiant " à titre subsidiaire ; 3°) de condamner la préfète du Val-de-Marne à l'indemniser de son préjudice. Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou d'un titre de séjour " étudiant " ; - elle réside depuis plus de six ans sur le territoire français ; - elle y est entrée à l'âge de 14 ans ; - elle n'est plus retournée en Tunisie depuis son entrée sur le territoire français ; - depuis, elle a effectué sa scolarité en France ; - elle est aujourd'hui étudiante ; - elle a constitué toute sa vie en France et n'a plus d'attache en Tunisie ; - depuis son arrivée sur le territoire français elle a réussi toutes ses années d'études en obtenant de bons résultats. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 21 juillet 2005 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 21 septembre 2018 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Elle a sollicité le bénéfice à titre principal d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire d'un titre de séjour " étudiant ". Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Mme B ne justifie pas avoir présenté à la préfète du Val-de-Marne de demande indemnitaire préalable à l'introduction de sa requête. Elle n'établit pas plus, ni même n'allègue avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande d'indemnisation en cours d'instance. Par suite, et faute de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis l'âge de quatorze ans, avec ses parents et son frère aîné, ce dernier bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour, et ses parents ayant, selon ses déclarations non contredites par la préfète du Val-de-Marne, déposé une demande de titre de séjour. Elle établit suivre une scolarité régulière depuis environ six ans à la date de l'arrêté attaqué, lequel a été pris durant sa première année d'études en faculté de droit, après que la requérante a obtenu son baccalauréat. Elle établit également avoir obtenu de bons résultats durant sa scolarité en France, et être impliquée dans la vie associative locale. Il ressort également des pièces du dossier que son père justifie avoir perçu en 2022 des revenus de 10 304 euros, et qu'une cousine s'est engagée dans le cadre de sa demande de titre de séjour à la soutenir financièrement durant ses études. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B en France, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 novembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2313478_20240603
Données disponibles
- Texte intégral