TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313452_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 14 septembre suivant, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) du 17 août 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est dans une situation de vulnérabilité et de précarité ; elle souffre de diabète ; le refus des conditions matérielles d'accueil la prive de toute aide financière, l'empêchant de se loger, ce qui est incompatible avec ses problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il ne lui a pas été fourni les informations préalables nécessaires dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA ; * il n'est pas établi qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit par un agent " ayant reçu une formation spécifique à cette fin " ; * la procédure est irrégulière au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du CESEDA ; * elle relève un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun examen pour évaluer sa vulnérabilité n'a été effectué ; elle a été hospitalisée du 28 mars au 12 avril 2023 ; l'absence d'hébergement pérenne l'empêche d'accéder à un cadre de vie stable en accord avec son état de santé. De plus, l'OFII ne démontre pas qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; * elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte le principe de proportionnalité et de dignité de la personne humaine en n'examinant pas les conséquences de la décision sur la possibilité pour elle de subvenir à ses besoins vitaux dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, ni de logement malgré sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Perrot, substituant Me Arnal, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 novembre 1990, a sollicité l'asile en France le 22 novembre 2022. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile lui a été refusé par décision du 7 août 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ladite décision de l'OFII. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2313452_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel