TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313449_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre, de plein droit, au bénéfice d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Charles pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France le 10 juillet 2020 sous couvert d'un visa " conjoint de français " valable du 5 février 2020 au 5 février 2021, renouvelé en carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Une autorité administrative ne peut, par exception à ce principe, regarder un tel acte comme inexistant et refuser d'en tirer les conséquences légales que lorsqu'elle n'est pas compétente pour retirer ou abroger elle-même l'acte entaché de fraude, dont elle n'est pas l'auteur. 3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, en qualité de " salarié ", le préfet de police a estimé que, dès lors que le visa de long séjour et la carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " qu'il avait précédemment obtenus étaient entachés de fraude, l'intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour. Il est toutefois constant qu'à la date de sa décision, le préfet de police, compétent pour ce faire, n'avait ni retiré, ni abrogé le titre de séjour dont était titulaire M. A en qualité de " conjoint de français ", si bien que, tenu d'en tirer toutes les conséquences légales, il ne pouvait légalement considérer que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière au jour de sa demande. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif illégal. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, qui ne préjuge ni de la réalité de la fraude alléguée par le préfet de police, ni de son pouvoir d'en tirer les conséquences qui s'imposeraient le cas échéant, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2313449_20231031
Données disponibles
- Texte intégral