TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2313420_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Dans le cas présent, le préfet du Val-de-Marne ayant été saisi, ainsi qu’il vient d’être dit, de la demande de M. A..., le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». M. B... A... n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de telle sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit également être écarté. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient les conditions de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, sont inopérantes pour contester une décision portant refus de titre de séjour, de telle sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En dernier lieu, si le requérant invoque, à l’encontre de la décision attaquée, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, M. A... ne produit dans le cadre de sa présente instance aucun élément de nature à justifier tant de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, S. TIENNOT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2313420_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel