TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313404_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les observations de Me Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 mai 1995 à Lomba (Mali), de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2018 selon ses déclarations et s'y est maintenu de façon irrégulière jusqu'alors. Le 4 juillet 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les visas des textes dont il a été fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et mentionne les éléments relatifs à sa situation privée, familiale et professionnelle sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. M. B invoque sa résidence habituelle en France depuis 2018 et se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, à temps plein, au sein d'une société de nettoyage depuis 2019. Toutefois, il n'établit pas la réalité de son activité professionnelle à temps plein, les bulletins de paie antérieurs au 1er février 2022 démontrant un emploi à temps partiel, pour des montants compris entre 207 euros et 900 euros nets avec une moyenne pour les années 2019 à 2021 d'environ 570 euros. Si l'intéressé indique également avoir conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps plein le 1er janvier 2022, le salaire perçu, de même que les heures effectuées ne correspondent jamais à ceux d'un temps plein, avec environ 1 100 euros nets pour environ 120 heures, voire moins, et présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Au surplus, l'intéressé a toujours bénéficié de l'aide médicale d'Etat, en dernier lieu du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2023. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Si le requérant établit sa présence en France à partir de 2019 et se prévaut de la présence de son frère, titulaire d'une carte de résident, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Eu égard à la nature de son emploi et à sa situation personnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Enfin, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France, alors qu'il justifie de la présence de son frère titulaire d'une carte de résident, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. S'il a exercé en France une activité professionnelle, cette circonstance et sa durée de présence depuis 2018 ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 11. Si M. B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen ou se serait estimé en situation de compétence liée. 13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents 6 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 16. La décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un délai supérieur au délai de départ volontaire de trente jours, ni qu'il justifie de l'existence de circonstances propres à son cas justifiant l'octroi d'un tel délai. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de retour, n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2313404_20241128
Données disponibles
- Texte intégral