TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313390_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Herriot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande et de délivrer à son fils un visa d'entrée, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son fils sera laissé sans domicile et sans soins, sa grand-mère, qui prenait soin de lui, ne le pouvant plus du fait de son état de santé, et le père de l'enfant, dont elle est divorcée depuis le 18 septembre 2023, n'assurant plus ni son entretien, ni son éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2310248, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 30 novembre 2023, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience ; - le rapport de Mme Renault ; - et les observations de Me Herriot pour la requérante, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, entrée en France en 2013 et y résidant régulièrement depuis lors, a entrepris le 5 avril 2020 de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, né le 24 novembre 2005. Sa demande a été enregistrée le 5 janvier 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir que son fils est désormais sans soutien dans son pays d'origine, dès lors que sa grand-mère n'est plus en mesure de prendre soin de lui compte tenu de son état de santé, et que son père, qui n'a plus sur l'enfant l'autorité familiale depuis le jugement de divorce du 18 septembre 2023, ne pourvoit ni à son entretien, ni à son éducation. Toutefois, d'une part, si Mme A a entamé des démarches visant à faire bénéficier son fils du regroupement familial au cours de l'année 2020, elle vivait séparée de son fils depuis 2013, et, d'autre part, ce dernier est devenu, à la date de la présente décision, majeur, et il n'est ni établi ni allégué que la requérante ne pourrait le soutenir financièrement pour assurer son existence dans son pays d'origine, ni que son fils ne pourrait obtenir de visa pour rendre visite à sa mère ou que cette dernière puisse se rendre dans son pays d'origine, pour maintenir leurs liens familiaux. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2313390
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313390_20231205
TA7713 juin 2024
ORTA_2313390_20240613TA9316 décembre 2025
DTA_2310248_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2313390_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel