TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313386_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A représenté par Me Guillou, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande présentée par courrier le 3 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier en date du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande du requérant, présentée par une lettre en date du 30 mars 2023, reçu par son destinataire le 3 avril 2023, tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n°493514). Les observations de M. A enregistrées le 11 janvier 2025, en réponse au moyen d'ordre public, ont été communiquées. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2025. Le préfet a été mis en demeure, le 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité marocaine, a demandé au préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée par un courrier en date du 30 mars 2023, dont le préfet du Val-d'Oise a accusé réception le 3 avril 2023. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Selon l'article R. 431-3 du code mentionné ci-dessus : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " Restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Enfin, l'article L. 232-4 de ce code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. D'une part, il ressort des pièces produites par M. A que le préfet du Val-d'Oise a enregistré la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A et lui a remis un récépissé valable jusqu'au 7 octobre 2024. Ainsi, il doit être regardé comme ayant considéré que la demande de l'intéressé était complète et accepté de l'instruire. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé à l'expiration du délai de quatre mois à compter du 3 avril 2023. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 4 août 2023, dont les services de la préfecture du Val-d'Oise ont accusé réception le 9 août suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 3 avril 2023. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation qui s'imposait à lui. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. 9. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé S. SCHNEIDER La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313386_20250131
Conseil d'État10 octobre 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:493514.20241010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2313386_20250131