TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313379_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Maire, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mai 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant "; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision contestée est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et elle est, en outre, justifiée, dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du protocole, titre III-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que la requérante ne démontre pas que l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de poursuivre sa scolarité pour l'année 2022-2023 et que l'emploi exercé, à titre accessoire et sans lien avec ses études par la requérante, serait menacé ; en outre et eu égard à l'absence de validation des études suivies par la requérante, à son changement d'orientation et à la régression que représente une inscription en licence 1, le moyen tiré de la méconnaissance du protocole III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté, comme doivent l'être les autres moyens de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 juin 2023 en présence de Mme A hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, - les observations de Me Verdeil, se substituant à Me Maire et assistant Mme C, présente, qui reprend le moyens et conclusions de la requête et insiste sur l'assiduité de l'étudiante et la cohérence des études suivies depuis la rentrée 2022 avec le parcours littéraire antérieur en Algérie; - les observations de Mme C, qui expose son projet professionnel, indique qu'elle a eu, lors de ses deux premières années, un problème non de langue mais de nature des études de linguistique choisies, de caractère plus scientifique que littéraire, expose que la formation à l'INALCO reçue peut être conduite en deux ans à un master et lui ouvre la voie soit de l'interprétariat soit de l'enseignement, vers lequel à ce stade va sa préférence ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 13 mai 1998, de nationalité algérienne et titulaire d'une licence de lettres françaises délivrée par l'Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France le 24 septembre 2020, munie d'un visa long séjour " étudiant " afin de préparer une Licence 3 en Sciences du langage au sein de l'Université Paris Cité pour l'année scolaire 2020-2021. Au terme de l'année universitaire 2021-2022, n'ayant pas validé la totalité des modules requis, elle a demandé et obtenu son inscription à la rentrée universitaire 2022 en Licence 1 de Berbère à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et a sollicité dans les délais le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Mme C demande à la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mai 2023 en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. A l'appui de sa requête, Mme C soutient que l'urgence est présumée remplie s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui la place dans une situation irrégulière et précaire. Si le préfet de police fait valoir que Mme C n'établit pas que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêcherait à brève échéance de poursuivre l'activité pour le compte d'une société de distribution qu'elle exerce à titre accessoire, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet de police a relevé l'absence des résultats et la réorientation opérée en 2022, se traduisant par une baisse du niveau des études. Toutefois, il ressort des pièces produites que si, en deux ans, la requérante n'a pu valider la totalité des modules requis en licence 3, elle a fait preuve d'assiduité et a progressé, alors qu'elle n'était pas préparée, par les études littéraires poursuivies en Algérie en licence de lettres françaises, au cursus à caractère plus scientifique que littéraire choisi au sein de l'université Paris Cité. Par ailleurs, il apparaît que le cursus suivi depuis la rentrée universitaire 2022 à l'INALCO en licence 1 de berbère, au demeurant avec succès, ouvre en deux ans sur un master et peut déboucher soit sur l'interprétariat soit sur l'enseignement et n'est pas sans lien avec les études précédemment suivies par l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de de ce que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. 7.Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 5 mai 2023 refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'injonction : 8. L'exécution de la suspension ordonnée par la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai est fixé à un mois et que, dans l'attente de ce réexamen, il munisse l'intéressée, dans un délai d'une semaine, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions fixées au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressée, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions fixées au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313379/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313379_20230626
TA7724 décembre 2025
DTA_2313379_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2313379_20230626
Données disponibles
- Texte intégral