TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313369_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rarivoson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies conservatoires de créances en date du 20 juillet 2023 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'administration n'établit pas l'existence d'une créance fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; - sa responsabilité solidaire au titre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne peut être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé la comptable du pôle de recouvrement forcé de Seine-et-Marne à pratiquer des saisies conservatoires de créances à l'encontre de M. B pour sûreté et garantie et avoir paiement de la somme de 211 183 euros. Deux dénonciations de saisies conservatoires de créances ont été signifiées le 20 juillet suivant à l'intéressé. L'opposition à l'encontre de ces actes de poursuite présentée le 19 septembre 2023 a été rejetée par décision de la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 12 octobre suivant. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces saisies. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ". Enfin, aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure () ". 3. En l'espèce, M. B soutient que les saisies conservatoires de créances notifiées à son encontre sont irrégulières et doivent donc être annulées, en ce que l'administration ne justifie pas que la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, ni qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Toutefois, et alors même que la décision précitée de la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 12 octobre 2023 mentionne qu'elle peut être contestée devant le tribunal administratif de Melun, la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créance en cause relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, de la seule compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun qui a autorisé ces saisies par une ordonnance du 17 avril 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des saisies conservatoires de créances en litige doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes saisies, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2313369_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel