TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313368_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 25 septembre 2023 à 13h49, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 11 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 18 septembre 2023 avec une autorisation de rentrée tardive fixée le 2 octobre 2023, ce qui risque de l'empêcher de poursuivre sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'il atteste des documents justifiant son séjour, qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur français, qu'il s'est acquitté de ses frais de scolarité de 3 000 euros, qu'il dispose de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études. En outre, sa formation est en cohérence et en continuité avec son parcours scolaire ; il a suivi des études supérieures du Sport et de l'Education physique à l'université de la Manouba à Ksar Said, et il a été accepté au sein de l'Ecole de commerce du sport à Paris dans la formation " Sport Business ". De plus, il maîtrise la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lietavova, représentant M. A, qui, sur l'urgence, fait valoir que l'intéressé n'a absolument pas manqué de diligences dans la gestion de son dossier et de sa demande. Sur la légalité de la décision, elle note que le ministre ne défend plus dans son mémoire le motif tiré de ce que M. A viendrait en France dans un autre dessein que celui d'étudier. S'agissant du second motif, elle soutient que le requérant justifie parfaitement, par les pièces qu'il verse, que les conditions de son séjour sont complètes et fiables. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme abandonner le premier motif initialement retenu, mais maintient en revanche ses écritures s'agissant du second. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2023 à 16h00. Une note en délibérée, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 26 septembre 2023 à 15h15. Elle a été communiquée. Une note en délibérée, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 26 septembre 2023 à 16h13, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 11 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision en litige refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant à M. A a pour effet de l'empêcher d'être présent lors de la rentrée, prévue le 2 octobre 2023, au sein de l'Ecole de commerce du sport située à Paris, en 3ème année de formation de Bachelor " Sport Business ". Dans ces conditions, sans qu'un manque de diligences ne puisse être imputé à l'intéressé au regard des circonstances de l'espèce, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que l'unique motif de la décision attaquée tel que retenu en dernier lieu en défense, tenant au fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", est entaché d'erreur d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa M. A au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2313368_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel