TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313366_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2023, M. C B D, et Mme E F A agissant en qualité de représentant légaux pour M. H C B D, Fardus C B D et G C B D, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djiboutiont refusé de délivrer un visa à Mme F A et leurs trois enfants ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils été diligents pour engager la procédure dès qu'ils ont eu les documents nécessaires, délivrés par l'OFPRA le 29 juin 2021, que la famille a pu quitter la Somalie pour se rendre à Djibouti ; par ailleurs la décision attaquée a pour effet de séparer la famille, alors qu'un de leur enfant, G, est épileptique et qu'il a besoin de traitement difficile à financer à Djibouti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'ils produisent les documents justifiant leur situation familiale et des liens de filiation avec leurs enfants, qui sont concordants avec les déclarations du requérant à l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile et que l'administration n'apporte pas la preuve d'une fraude sur leurs actes d'état civil compte tenu des éléments qui sont produits ; * elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision attaquée prive M. B D de vivre avec sa famille, cette dernière se trouvant dans une situation précaire, et l'enfant G n'ayant pas accès aux soins dont il a besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que requérant, qui a obtenu l'asile en 2020 n'a engagé les démarches de réunification qu'au cours de l'année 2022, qu'il n'est pas établi que l'enfant épileptique ne pourrait pas bénéficier des soins dont il besoin à Djibouti et en ce que les requérants n'ont déposé un recours que trois mois après le refus consulaire : - aucun des moyens soulevés par M. B D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Bohner, représentant M. B D, en sa présence ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant somalien, né le 1er novembre 1969, et Mme F A, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1982, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 4 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer un visa à Mme F A et leurs trois enfants. 2. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer un visa à Mme F A et leurs trois enfants, M. B D fait valoir la durée de séparation de la famille et l'état de santé de son fils G. Toutefois, d'une part, la durée de séparation découle pour partie du temps passé entre la date d'obtention du statut de réfugié du requérant et le dépôt de sa demande de réunification ainsi que de l'année écoulée pour que sa famille quitte la Somalie et dépose les demandes de visa à Djibouti, périodes qui ne sont aucunement justifiées par les pièces produites. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'épilepsie dont est affecté le jeune G se serait aggravée depuis le dépôt des demandes de visa ni que cette maladie chronique ne ferait actuellement l'objet d'un suivi à Djibouti. Ainsi les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 8 juin 2023 des autorités consulaires françaises à Djibouti. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B D et Mme F A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et leur demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. B D, et Mme F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Mme E F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bohner. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313366_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA