TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313363_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C, représenté par Me Touzet du Vigier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A chef du bureau du contentieux, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. C, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider d'une obligation de quitter le territoire français, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2023 et dispose d'un hébergement, que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2313363_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel