TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2313307_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Lerein au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : d'une part, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; d'autre part, la décision en litige la prive du droit de travailler alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et l'expose en outre au risque d'être interpellée et de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui la séparerait de son conjoint et de son enfant ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence d'information sur l'identité de l'agent qui l'a prise au nom de la préfète du Val-de-Marne ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ; *elle est entachée d'une autre erreur de droit, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné si elle pouvait prétendre, en qualité de conjointe d'un ressortissant algérien en situation régulière, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre du regroupement familial ; *elle méconnaît les stipulations des articles 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requérante est en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi qu'à voyager, jusqu'au 8 février 2024 ; -la requérante étant entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " conjoint de scientifique ", elle ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint au titre du regroupement familial " ; -son conjoint étant passé du statut de " scientifique " à celui de " salarié ", elle ne peut plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de scientifique " et il lui a été conseillé de solliciter elle-même un changement de statut ; - il appartient à l'employeur qui souhaite la recruter de solliciter une autorisation de travail à son profit ; -elle a été convoquée pour le 11 janvier 2023 en vue de l'instruction de son dossier au regard de sa situation. Vu : -la requête n° 2313324 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Lerein, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en indiquant en outre que : la promesse d'embauche dont bénéficie la requérante est maintenue dans l'attente de l'ordonnance à intervenir ; la requérante obtiendra peut-être une réponse satisfaisante à sa demande lors du rendez-vous auquel elle a été convoquée le 11 janvier 2024 ; si la préfète n'a pas la possibilité de changer le statut de la requérante sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une cellule a cependant été informée via un formulaire du changement de la situation familiale de l'intéressée et de ce que celle-ci ne souhaitait pas un titre de séjour en qualité de conjointe de scientifique mais un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1998, était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 30 mai au 2 novembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 28 septembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 novembre 2023, elle s'est vu notifier, via le même téléservice, la " clôture " de cette demande aux motifs qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa en qualité de conjointe de scientifique, et non par regroupement familial, et qu'elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un scientifique parce que son conjoint avait le statut de salarié. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi été prise à son égard, laquelle doit, eu égard à ses motifs rappelés ci-dessus, s'analyser comme rejetant sa demande du 28 septembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle compétent n'ayant pas encore statué sur la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de cette aide. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 5. Il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant, en particulier, la double circonstance que la requérante s'est vu, d'une part, délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a permis de justifier de la régularité de son séjour en France ainsi que d'exercer une activité professionnelle du 9 novembre 2023 au 8 février 2024 et qu'elle a, d'autre part, été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 11 janvier 2024 pour l'examen de sa situation, que la décision en litige aurait été retirée ou abrogée à la date de la présente ordonnance. La requête de Mme B n'étant dès lors pas devenue sans objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 7. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 2, de refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante, la préfète du Val-de-Marne ne fait état en défense d'aucune circonstance particulière de nature à faire renverser en l'espèce la présomption mentionnée au point précédent. Une telle circonstance n'est notamment pas caractérisée par le fait que Mme B s'est vu délivrer, antérieurement à l'intervention de la décision en litige, l'attestation mentionnée au point 5, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, cette attestation n'est plus valable. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 8. D'autre part, en l'absence de tout élément d'identification de l'agent qui a pris la décision en litige au nom de la préfète du Val-de-Marne, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens visés ci-dessus, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme B et que, dans l'attente de ce réexamen, elle munisse celle-ci d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité de délivrer un tel document à l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Lerein au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés : Signé : P. ZanellaLa greffière : Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2313307_20240216
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