TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313268_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. I F, agissant en son nom et au nom des enfants G D, E, B, C et H, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa sollicitée par les enfants G D, E, B, C et H, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de proposer, dans un délai de sept jours une date de rendez-vous, " qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut, à verser à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il est le seul représentant légal de ses cinq enfants mineurs depuis le décès de sa femme en 2018 ; sa sœur n'est plus dans la possibilité de continuer à accueillir ses neveux, qui ne sont pas scolarisés ; la séparation entraîne des conséquences psychologiques importantes sur les enfants et leur santé ; un contexte de violence sévit à Kaboul à l'égard des civils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle porte une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le délai de dépôt d'une demande de visa doit se faire dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I F, ressortissant afghan né le 7 mars 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 août 2021. Il a déposé des demandes de visas au titre de la réunification familiale pour ceux qu'il présente comme ses cinq enfants mineurs, G D, E, B, C et H. Par la présente requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visas sollicités par ces derniers. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. I F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. I F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2313268_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel