TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313250_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code du travail ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1998 à Monastir, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Enfin, M. B ne peut faire grief au préfet de ne pas avoir mentionné la circonstance qu'il aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police dès lors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 3 juin 2023 qu'il n'avait pas effectué de démarches en vue de sa régularisation. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 5. Par ailleurs, il est constant que M. B ne réside pas régulièrement en France et qu'il exerce la fonction de carreleur alors qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement des 22 septembre 2020 et 17 mars 2022 et qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national. Le préfet de Seine-et-Marne était fondé, pour ces motifs à obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 et des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas être dépourvu de famille en Tunisie. Dans ces conditions, et quand bien même son conseil a pris contact avec la préfecture de police le 23 mars 2023 en vue d'obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et non déposé une telle demande comme il prétend, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313250_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel