TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313247_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Scalbert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a été reconnue réfugiée et a obtenu une carte de résident qui était valable jusqu'au 8 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée au motif qu'il y aurait une autre demande à l'instruction, ce qui n'est pas le cas, qu'elle a tenté d'entrer en contact avec la préfecture du Val-de-Marne, ce qui s'est révélé impossible, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 21 juillet 1993 à Kinshasa, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par le préfet du Val-de-Marne et qui est arrivée à échéance le 8 octobre 2022. Sa demande de renouvellement de sa carte de résident, déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée, à une date non précisée, au motif qu'elle aurait une autre demande en instruction dans un autre service préfectoral, non précisé également. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B a été clôturée par les services de la préfète du Val-de-Marne au motif que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour dans une autre préfecture. Cette décision ne peut être considérée que comme une décision de refus opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Dès lors, la demande formée par Mme B, au demeurant formée plus d'un an après qu'elle ait été informée de ce refus, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle dépose sa demande de carte de résident, ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2313247_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel