TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313224_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. A soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet de police a estimé à tort qu'il constituait une menace à l'ordre public ; -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 décembre 1987 à Douala, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé à compter de l'année 2014 renouvelé jusqu'au 25 décembre 2020. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le collège des médecins de l'OFII, par un avis du 4 mai 2021, avait estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale pendant 24 mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait en bénéficier dans son pays d'origine, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé à raison de la menace que sa présence constituait pour l'ordre public. Il est constant que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2019 à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour recel habituel provenant d'un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt faits commis du 3 juillet 2017 au 8 juillet 2018 et le 17 juillet 2020 à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel habituel de bien provenant de vol, faits commis du 1er novembre 2018 au 20 février 2019. En outre, l'arrêté attaqué précise que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel des 5 mars 2018, 3 mai 2018, 5 avril 2019 et 30 octobre 2019. Toutefois, aussi regrettables qu'ils soient, ces faits, dans les circonstances particulières de l'espèce, ne sauraient justifier à eux seuls le rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision attaquée de refus de titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Legrand de la somme de 1 200 euros. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Legrand, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Legrand et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2313224_20241120
Données disponibles
- Texte intégral