TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313192_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 septembre 2023 à 09h17, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, et l'est en tout état de cause dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, de sorte que la décision litigieuse lui retire son droit de travailler en France ; elle ne pourra ainsi plus s'acquitter de son loyer et risque de perdre son logement, alors que la caisse d'allocation familiales sollicite la copie de son titre de séjour en cours de validité afin de lui délivrer les aides, notamment l'allocation logement ; elle est en outre porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d'une prise en charge médicale à ce titre depuis 2015, ce qui a justifié qu'elle se soit vu délivrer deux cartes de séjour pour raison de santé depuis 2019 ; sa prise en charge nécessite une stabilité matérielle, alors que la décision litigieuse la place dans une situation d'extrême précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé, et est entaché d'une erreur dès lors qu'il ne mentionne pas la durée " à vie " de son traitement, alors que cet élément ressort du rapport médical du 5 janvier 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a été diagnostiquée porteuse du VIH en 2015 et justifie d'un suivi régulier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes depuis 2016 ; elle suit un traitement composé de plusieurs médicaments et est prise ne charge à 100% en affection longue durée ; elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2022 ; ainsi que l'indique l'avis de l'OFII, elle nécessite une prise en charge dont l'arrêt pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; toutefois, elle ne pourra avoir un accès effectif à une prise en charge adaptée au Nigéria dès lors que son traitement y est indisponible ; en tout état de cause, elle ne pourrait avoir accès aux molécules en raison de leur coût ; elle est également suivie pour une pathologie asthmatique, alors que son traitement n'est pas totalement disponible au Nigéria ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de liens intenses, stables et anciens en France en ce qu'elle y est arrivée en 2013 via un réseau de traite, est suivie par l'association Paloma depuis 2016, est accompagnée par une assistante sociale du CHU de Nantes depuis 2018, et justifie avoir tissé un réseau amical en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée ne produit aucun bulletin de paie afférent à son emploi, ce qui ne permet pas d'établir qu'elle aurait effectivement honoré ce contrat ni d'établir que son contrat de travail n'aurait pas pris fin avant qu'il ne prenne sa décision. La simple crainte hypothétique d'interruption d'un contrat ne caractérise pas une urgence. Elle ne démontre pas davantage avoir déjà perçu des allocations de la CAF pour son logement. S'agissant de l'affection de longue durée dont elle est atteinte, l'intéressée pourra toujours être suivie en France et bénéficier de l'aide médicale d'état, qui est ouverte à toutes les personnes étrangères en situation irrégulière en France ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa décision vise l'ensemble des textes applicable à la situation de Mme A et mentionne les éléments de sa vie privée et familiale. Elle vise également l'avis de l'OFII et la circonstance qu'elle pourra bénéficier des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; * sur les vices de procédure allégués : une simple lecture de l'avis de l'OFII permet de s'assurer qu'il est parfaitement conforme au modèle prévu par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du CESEDA. Par ailleurs, alors que l'avis de l'OFII concluait à la possibilité, pour l'intéressée, d'accéder effectivement aux soins appropriés dans son pays d'origine, le collège des médecins n'avait pas à se prononcer sur la durée prévisible de son traitement ; * sur l'erreur de droit : il a bien pris en compte l'ensemble des éléments du dossier avant d'estimer que Mme A n'avait pas de droit au séjour sur le territoire français en raison de son état de santé. Il ne s'est pas senti lié par l'avis de l'OFII. Pour remettre en cause la présomption posée par l'avis du collège des médecins, Mme A apporte un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont pas suffisants pour estimer qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès au traitement approprié à sa pathologie au Nigéria. S'agissant de son intégration, Mme A n'est en mesure de rapporter la preuve d'une présence avérée en France que depuis le 23 juillet 2018, date à laquelle elle a déposé une demande d'asile. Elle ne démontre pas avoir noué un réseau dense de relations ni d'ailleurs être particulièrement investie dans le tissu associatif local en dépit de la durée alléguée de son séjour. Le simple fait d'occuper un emploi en France et d'être logée sur le territoire français ne suffit pas pour considérer qu'elle détienne en France des attaches d'une particulière intensité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2313157 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, avocate de Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 novembre 1987, déclare être entrée en France le 1er mars 2013. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs fondés sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'au 4 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. En l'espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique conteste l'existence d'une situation d'urgence, les circonstances qu'il met en avant s'agissant de l'absence de conséquences de sa décision sur l'activité professionnelle de la requérante et sur sa situation vis-à-vis du logement sont contredites par les pièces versées en cours d'instance par Mme A, ce qui ne permet pas à l'administration de faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 13 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté en défense que la requérante est traitée depuis 2021 par un médicament dénommé Eviplera contenant une molécule nommée rilpivirine, lequel, selon attestation du 28 août 2023 du chef de service des maladies infectieuses du CHU de Nantes, permet de stabiliser la maladie, Mme A produit à l'instance un rapport médical daté d'avril 2022 pointant le défaut de disponibilité au Nigéria de ce médicament et de ladite molécule. Dans ces conditions, alors que le préfet produit pour sa part une liste des traitements disponibles dans ce pays, datée de 2020, le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie sera en outre transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313192_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel