TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2313177_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Madame B A C, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle soit mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante tunisienne, elle est entrée en France en qualité de sportive de haut niveau et a eu ensuite un titre de séjour en qualité de salariée qui arrivera à expiration le 12 décembre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui l'a renvoyée vers la préfecture du Val-de-Marne à qui elle a donc demandé un rendez-vous mais que sa demande a été classée sans suite et elle a été renvoyée à nouveau sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France où elle s'est heurtée à un nouveau refus, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé à voir renouvelé son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A C, ressortissante tunisienne née le 28 janvier 1998 à
El Menzah (Tunis), entrée en France le 2 octobre 2014, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au
12 décembre 2023. Elle a bénéficié d'une autorisation de travail délivré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 juin 2022 pour exercer les fonctions de maître-nageur sauveteur auprès de la société " Action Développement Loisir " de Saint-Contest (Calvados). Elle a déposé le 21 octobre 2023 une demande de renouvellement d'un titre de séjour comme étudiante sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais, y ayant joint un contrat de travail à durée indéterminée, la plateforme l'a renvoyée vers la préfecture du
Val-de-Marne, cette demande étant analysée comme un changement de statut. Saisie à son tour, cette fois sur le bon fondement, la préfecture du Val-de-Marne l'a informée que sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme salariée devait être faite sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Une nouvelle tentative de connexion sur cette plateforme s'étant révélée infructueuse en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci. Par sa requête enregistrée le 11 décembre 2023, elle a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 18 janvier 2024, elle s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis un récépissé de demande de titre de séjour à Madame A C le 18 janvier 2024, valable jusqu'au
17 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme à verser à Madame A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Madame A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2313177_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA