TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313142_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, complétée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Essonne le 5 décembre 2023, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée car il est entré régulièrement sur le territoire français et il a indiqué lors de son audition craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gabory représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est entré régulièrement en France, que l'arrêté est donc fondé sur une base légale erronée, que toute sa famille y réside, qu'il a remis tous ses documents à la police lors de son interpellation et qu'il a exprimé ses craintes en cas de retour en Tunisie et qui indique qu'il a été interpellé sur son lieu de travail. Le préfet de l'Essonne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1996 à Kairouan, entré en France le 6 août 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Tunis, a été interpellé le 5 décembre 2023 à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) au volant d'un véhicule alors qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire valide et sans assurance. Il a présenté au cours du contrôle un permis de conduire italien qu'il a admis être un faux. La consultation du fichier national des étrangers a montré qu'il était entré en France régulièrement avec sa conjointe mais qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été déposée. Auditionné par les services de police, il a indiqué son adresse à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 48 rue de la Belle Image, travailler pour une société de téléphonie comme technicien de fibre optique en contrat à durée indéterminée, avoir été interpellé dans un véhicule de la société qui l'emploie, être entré en France avec un visa, avoir une partie de sa famille en France, être venu en France " pour me sauver et sauver ma femme ". Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 6 août 2022 muni d'un visa de court séjour ne l'autorisant à demeurer sur le territoire que pour une durée maximale de trente jours. S'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette limite à la suite de sa dernière entrée sur le territoire, le préfet de l'Essonne, qui n'a sollicité du tribunal aucune substitution de base légale de la décision en litige, a motivé l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre sur le seul fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les personnes ne pouvant justifier être entrées régulièrement en France, ce qui ne correspond pas à la situation du requérant, entré avec un visa régulièrement délivré par les autorités consulaires néerlandaises à Tunis. 6. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'examen complet de sa situation personnelle et à en demander l'annulation. 7. L'arrêté attaqué du 5 décembre 2023 du préfet de l'Essonne doit, dès lors, être annulé dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile déclaré de l'intéressé à Maisons-Alfort, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Essonne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Namigohar, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M.A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen. Article 4 : L'Etat (préfet de l'Essonne) versera une somme de 1.500 euros à Me Namigohar, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Namigohar, au préfet de l'Essonne et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313142
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313142_20240426
Données disponibles
- Texte intégral