TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313141_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, compléter le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'autoriser à séjourner sur le territoire au titre de l'asile e de l'autoriser à séjourner pendant l'instruction de sa demande de réexamen et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen de sa situation personnelle car elle n'a pas pris en compte sa vie privée et familiale ni sa demande de réexamen, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il vit en concubinage avec une ressortissante française qui attend un enfant et qu'elle méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; e code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 25 octobre 2023 rejetant le recours formé le 8 novembre 2022 par M. B A contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de M. A, requérant, qui indique qu'il ne veut pas quitter le territoire français ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 11 octobre 1990 à Brazzaville, entrée en France le 16 avril 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame D C, directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 17 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, l'intéressé n'établissant pas avoir saisi avant cette date la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment sur le fondement de la vie privée et familiale, 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il a saisi, par une lettre datée du 28 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'établit pas que cette demande ait été portée à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne antérieurement à l'édiction de la décision en litige, ni même d'ailleurs que cette demande ait été enregistrée par cet Office. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'atteinte portée à son droit d'asile ne pourra donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, et qu'un mariage a été célébré le 22 décembre 2023 en mairie de Villebon-sur-Yvette (Essonne), ville où le couple indique résider au 8 de la Résidence de la Haie du Port, il n'établit pas avoir informé la préfète du Val-de-Marne, antérieurement à l'arrêté attaqué, de sa situation familiale nouvelle ni l'avoir saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si l'intéressé soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent, en fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite, ne pourra qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. AdelonLa République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313141
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313141_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel