TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313139_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen de sa situation personnelle car il souffre d'une pathologie qui lui donne droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison des risques encours en cas de retour au Burkina Faso et en particulier dans sa région d'origine, la province de Gourma. Le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 4ème chambre) en date du 23 octobre 2023 rejetant le recours formé le 8 août 2023 par M. B A contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 3 avril 1982 à Fada N'Gourma (Région de l'Est), entré en France le 8 octobre 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée une première fois par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2023. Par une décision du 17 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 17 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, l'intéressé n'établissant pas avoir saisi avant cette date la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier pour soins, ce qu'il lui est toujours loisible de faire dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas avoir porté à sa connaissance les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si l'intéressé, soutient que sa région d'origine au Burkina Faso, soit celle de l'Est, est l'objet d'un conflit armé et que les populations civiles y sont touchées de façon indiscriminée. Il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2023 que sa provenance de cette région ne pouvait être établie au regard de ses déclarations et des pièces du dossier et que la région de Ouagadougou, point d'entrée probable dans le pays, ne connait pas une situation de violence aveugle telle qu'il encourrait des risques en cas de retour. Dans la mesure où il n'apporte pas plus d'éléments dans sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent, en fixant le Burkina Faso comme pays de destination de la reconduite, ne pourra qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2313139
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2313139_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel