TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313121_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale essentielle ; à supposer qu'un entretien individuel a eu lieu, aucun résumé n'a été rédigé et ne lui a été remis ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen, est entré, selon ses déclarations, en France le 6 juillet 2023. Il a sollicité, le 11 juillet 2023, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 18 juillet 2023, d'une demande de reprise en charge, demande à laquelle ces autorités ont implicitement donné leur accord. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B C aux autorités italiennes par un arrêté du 9 août 2023, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 septembre 2023, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. B C, dont les empreintes digitales ont été enregistrées en Italie les 22 et 26 juin 2023, a déposé une première demande de protection internationale dans ce pays. Il fait, en outre, état de ce que la préfecture a saisi, le 18 juillet 2023, les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord en application de l'article 25-2 de ce règlement. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B C et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, la décision contestée comporte la mention des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C s'est vu remettre, le 11 juillet 2023, lors de son entretien, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 11 juillet 2023 sont rédigés en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Leur contenu lui a été communiqué oralement lors de l'entretien du même jour où il était assisté d'un interprète en langue soussou, via les services de l'association ISM, ainsi qu'en témoignent les mentions portées sur le compte-rendu d'entretien individuel signé par M. B C, qui a ainsi reconnu avoir compris les informations communiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il allègue, M. B C a bénéficié le 11 juillet 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue soussou. La circonstance qu'aucune copie du résumé de cet entretien, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été établi le jour-même de l'entretien, ne lui aurait été remise n'est pas de nature à l'avoir privé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B C au regard des éléments portés à sa connaissance et, notamment, au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si M. B C fait valoir des problèmes de santé, qu'il a déclaré dans l'entretien du 11 juillet 2023 en précisant souffrir de maux de ventre et d'une sinusite, les documents médicaux produits, qui se bornent à une ordonnance du 20 juillet 2023 de prescription de prise d'un antispasmodique pour une durée d'une semaine et à justifier de deux rendez-vous à la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier universitaire d'Angers, ne permettent pas d'établir ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins italien dans des conditions équivalentes à la France ni qu'il ne pourrait pas voyager vers l'Italie ni que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles relatives aux frais liés au litige au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, F. MalingueLa greffière, G.PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2313121_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel