TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313115_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation. Il soutient que : - le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte professionnelle car il a servi pendant cinq ans dans l'armée de terre, il a participé à la mission Vigipirate et à la mission Barkhane et il est détenteur d'une carte de combattant, d'un titre de reconnaissance de la Nation et d'un certificat de bonne conduite ; - le CNAPS ne pouvait pas lui opposer la non-détention d'un titre de séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte professionnelle, dès lors qu'il était détenteur d'une carte militaire du mois d'août 2017 au mois d'août 2022, laquelle permettait de justifier de la régularité de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir qu'il a délivré une carte professionnelle à M. B le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 17 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 22 juillet 2024, délivré à M. B une carte professionnelle, valable jusqu'au 22 juillet 2029, l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité de transport de fonds et de gardiennage ou de surveillance humaine. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est devenue sans objet et qu'il n'a donc plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313115/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2313115_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel