TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2313094_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 19 mai 2023, M. A D C a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2001074 rendu le 21 octobre 2022. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet de l'Essonne et la préfète du Val-de-Marne n'ont pas présenté d'observation malgré l'invitation qui leur a été adressée en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, a déposé le 29 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, B et A. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. A la date du présent jugement, le préfet de l'Essonne, compétent, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur la demande de M. C compte tenu de ce que le domicile de ce dernier est désormais situé dans le département de l'Essonne, n'a pas justifié avoir examiné la demande de l'intéressé conformément à l'article 2 du jugement du 21 octobre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Essonne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir examiné la demande de M. C tendant au bénéfice du regroupement familial. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 21 octobre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de l'Essonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Bouchet La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 mars 2023
DTA_2001074_20230309TA7727 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313094_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2313094_20240227