TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313079_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guler, avocate, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 24 août 2021, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. .. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise demande au Tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que ses services ont délivré au requérant, le 2 octobre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 juillet 2025. Par une décision en date du 13 mars 2023, notifiée le 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Il n'est pas contesté que les services du préfet du Val-d'Oise ont délivré au requérant, le 2 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2313079_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel