TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313074_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Desfrançois demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Desfrançois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. A La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 10 novembre 1990 en situation irrégulière sur le territoire français a été interpellé le 24 avril 2023 et placé en garde à vue. Par arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes applicables à la situation du requérant, notamment ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux différentes décisions contestées ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation de M. A. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté, dans toutes ses décisions, serait insuffisamment motivé, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si M. A soutient que sa vie privée, amoureuse et professionnelle se trouve dorénavant en France, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est très récente, qu'il n'apporte pas d'éléments concrets et circonstanciés qui permettraient de donner du crédit à la relation amoureuse qu'il entretient. Dans ces conditions, alors que le requérant a vécu la plus grande partie de sa vie en Côte d'ivoire où y réside notamment sa fille de 13 ans, la décision attaquée n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi : 5. Le seul moyen soulevé contre ces décisions, tirés de ce que ces décisions auraient été prises en application d'une décision d'obligation de quitter le territoire illégal doit être écarté dès lors que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'a pas été établie par les moyens soulevés par le requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 7. Le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, en raison du fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre, tiré de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter son admission au séjour, et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au cours de son audition. Ces éléments ne sont pas contestés par l'intéressé. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Partant, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2313074_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel