TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313058_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre, dans l'attente du jugement au fond à intervenir, au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le comportement de l'administration a son égard a pour effet de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ainsi qu'à sa santé de manière grave et immédiate ; qu'en outre, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle le place dans une situation de précarité économique qui compromet sa capacité à défendre de façon satisfaisante ses intérêts ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'un vice de compétence ; * les faits dont il a été victime, qui ne sont pas justifiés par l'intérêt du service et excèdent l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, caractérisent une situation de harcèlement moral et justifient, de ce fait, l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n°2312245, enregistrée le 1er septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Sautereau, représentant M. A, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 25 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté en qualité d'agent contractuel aux fonctions d'enseignant en lettres-histoire au sein du lycée Louis Jouvet à Taverny dans l'académie de Versailles du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision en date du 31 juillet 2023, le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés pour M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313058_20231107
Données disponibles
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