TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2313029_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023, le 12 janvier 2024, et le 17 janvier 2024, M. D I, Mme K Q, Mme A G et M. L F, Mme P O et M. E J et M. H M, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Rue du Cher un permis de construire, après démolition de l'existant, deux bâtiments collectifs de 72 logements ainsi qu'un local commercial sur un terrain situé 1 à 3 rue du Cher et 2 quai Malakoff, modifié par un arrêté du 14 mars 2024 portant permis de construire modificatif, ensemble la décision du 6 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; -le projet méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) et les dispositions de l'article B.1.2 de ce règlement applicables à la zone UMb, relatives à la hauteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.4.1 du règlement du PLUm relatives aux box de stationnement ; -l'implantation du bâtiment A méconnaît les dispositions de l'article B.1.1.2 du PLUm relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.3.1 du PLUm relatives au coefficient de biotope par surface. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2023, le 27 mars 2024 et le 18 juin 2024, la société Batinantes et la SCCV Rue du Cher, représentées par Me Apcher, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.2.1 "Hauteur des constructions" applicable à la zone UMb dès lors que la planche relative au calcul de la hauteur moyenne mentionne une surface de pleine terre de 128 m2 alors que la planche relative au calcul du CBS mentionne une surface de pleine terre de 121 m2, et que compte tenu de cette surface de 121 m2, la hauteur moyenne de référence du projet s'établit à 21, 02 m. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants, - les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes, - les observations de Me Apcher. avocat de la société Batinantes et de la SCCV Rue du Cher. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mars 2023, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Rue du Cher un permis de construire l'autorisant, après démolition de constructions existantes, à édifier 72 logements et un local commercial, d'une surface de plancher totale de 4 720 m2, répartis entre un bâtiment A (Sud) de type R+10, et un bâtiment B (Nord) de type R+8, assortis de 43 places de stationnement automobile, sur un terrain cadastré section CR n°s 113, 114 et 260 et localisé 1 à 3 rue du Cher et 2 quai Malakoff, classé dans le secteur UMb de la zone urbaine UM du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) et situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Pré-Gauchet. Par un arrêté du 14 mars 2024, la maire de Nantes a délivré un permis de construire modificatif portant sur la correction de l'assiette parcellaire considérée, une précision d'une côte de recul par rapport à la limite séparative et la correction d'une erreur sur le plan annexe de l'étude hydraulique. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 modifié par l'arrêté du 14 mars 2024, ainsi que de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la maire de Nantes du 11 juillet 2022, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. B N a reçu délégation de fonction et de signature afin de remplacer temporairement M. Thomas C, 11ème adjoint au maire, qui, par un arrêté de la maire de Nantes du 17 juillet 2020, a reçu délégation, en matière d'urbanisme et de projet urbain, à l'effet en particulier de signer tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 20 mars 2023 doit être écarté. 3. L'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait l'ensemble des pièces énumérées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, qui permettent de visualiser l'environnement des bâtiments projetés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, quand bien même les angles de prise de vue ne seraient pas reportés sur le plan de situation, alors que ceux-ci figuraient sur le plan de masse, la lecture combinée des pièces du dossier permet d'apprécier de façon suffisante les caractéristiques du projet de construction et son insertion par rapport aux constructions avoisinantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet, dans son dernier état autorisé par l'arrêté du 14 mars 2024, comporterait des inexactitudes ou erreurs techniques de nature à fausser l'appréciation de la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du code de l'urbanisme précitées au point précédent. 6. L'article B.1.2 des dispositions générales du règlement du PLUm, applicables à toutes les zones prévoit notamment que " Le point haut d'une construction est défini par : () le pied de l'acrotère pour les toitures végétalisées ". L'article B.1.2.1 " Hauteur des constructions " applicable à la zone UMb prévoit que : " la hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3), avec les précisions suivantes : () Lorsque la hauteur est indiquée en hauteur de référence, la hauteur moyenne du projet est définie comme suit : H = (V1+V2+Vn) / (So+S1+S2+Sn). / V1, V2 . Vn sont les différents volumes des constructions existantes ou projetées sur le terrain d'assiette du projet, les hauteurs H1 H2 .Hn correspondant à chaque volume, résultant de l'application de la définition de la hauteur hors tout. / S1, S2 . Sn sont les surfaces projetées au sol des différents volumes émergeant de plus de 0,6 mètre du niveau du sol avant réalisation du projet. So est la surface des espaces de pleine terre hors stationnement et accès automobiles. / La valeur maximale de la hauteur moyenne (hauteur de référence) est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). / La hauteur maximale hors tout de chaque volume doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur " maxi " indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). / La hauteur moyenne du projet doit rester inférieure ou égale à la valeur de la hauteur de référence indiquée au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3) () ". Il résulte du plan des hauteurs-épannelage (planche J21-s) que sur le terrain d'assiette du projet, la hauteur métrique de référence est de 21 mètres et la hauteur " maxi " est inférieure à 35 mètres. 7. La légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des plans et indications fournies par le pétitionnaire. Il ressort des pièces du dossier, que dans le dernier état du projet, la hauteur du bâtiment sud le plus haut, dite hauteur " maxi ", est de 34,12 mètres, calculé du niveau le plus bas du sol naturel à savoir 7,18 mètres NGF au bas de l'acrotère, qu'il convient de prendre en compte tenu de la toiture végétalisée de ce bâtiment. Si les requérants contestent ces mentions, la seule différence d'altimétrie avec les parcelles voisines ne suffit pas à en établir le caractère erroné. 8. En outre, les dispositions précitées ne réglementent pas la hauteur sous plafond des appartements. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et environnementales de la zone d'aménagement concerté du Pré-Gauchet. 9. En revanche, il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment les plans des niveaux R-1 et du rez-de-chaussée, le plan de repérage des différents types de sol et la notice de calcul du coefficient de biotope de surface que la surface de pleine terre est de 121 m2. Par suite, la hauteur moyenne du projet, calculée selon le rapport précédemment cité mentionné à l'article B.1.2.1 applicable à la zone UMb du règlement du PLUm, est de 21,02 mètres et non de 20,89 mètres comme cela est mentionné à tort dans le tableau de détail de calcul de la hauteur moyenne. Dès lors, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du projet dans son dernier état autorisé par l'arrêté du 14 mars 2024, la hauteur moyenne du projet étant supérieure à la hauteur de référence autorisée de 21 mètres, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UMb sont méconnus. 10. L'article B.4.1 des dispositions générales applicables à toutes les zones du PLUm dispose que " la création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la mention de places de stationnement " non-boxables " que le projet méconnaîtrait cette règle. 11. Aux termes du lexique du PLUm, " la limite séparative est constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie ". Aux termes de l'article B.1.1.1 du règlement du PLUm applicable au secteur UMb : " Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en respectant un retrait minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives latérales et du fond de parcelle ". 12. Il ressort des plans insérés dans le dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse et du plan des rez-de-chaussée, que le bâtiment A, quand bien même celui-ci comporte plusieurs volumes, est implanté en limite séparative ouest. De surcroît, la construction, dans son dernier état tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 14 mars 2024, est en tout point distante de plus de trois mètres de la limite séparative ouest, à l'exception du volume sud en R +3 de ce bâtiment implanté en limite séparative. Par suite, les requérants ne sont pas fondés en tout état de cause à se prévaloir des dispositions de l'article B.1.2.1 du règlement du PLUm précitées. 13. L'article UM B.3.1 du règlement du PLUm dispose que les projets de construction situés en zone UMb doivent intégrer des surfaces éco-aménagées permettant d'atteindre un coefficient de biotope par surface de 0,3. La formule de calcul du CBS, présentée dans l'article B.3.2 de la 1ère partie du règlement, résulte du rapport entre, d'une part, les " surfaces éco-aménagées ", qui sont déclinées en dix types différents selon leur nature (liée à leur caractère d'espaces de pleine terre ou pas, à leur caractère perméable, partiellement perméable ou imperméable ou à l'épaisseur de terre végétale recouvrant les surfaces imperméables) et pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface et, d'autre part, la surface du terrain d'assiette du projet. 14. Il ressort de la notice paysagère du projet dans son dernier état autorisé par le permis de construire modificatif du 14 mars 2024, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1 495 m2. Les pièces du dossier de permis de construire, notamment les notices architecturale et paysagère, présentent, par des informations suffisamment détaillées et précises, les modalités de calcul du coefficient de biotope par surface (CBS) réel, sur la base des surfaces éco-aménagées pondérées de coefficients. Il ressort du dernier état du projet tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 14 mars 2024 que la surface de pleine terre est de 121 m2, qui comprend un triangle de pleine terre de 17 m2 au nord-est du bâtiment A ainsi que des surfaces à l'ouest du terrain d'assiette du projet dont l'ouvrage de pleine terre d'infiltration des eaux pluviales, mais, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'inclut pas l'ouvrage de rétention des eaux pluviales au fond imperméable. Le coefficient de biotope par surface de ce projet, dans son dernier état autorisé par ce permis de construire modificatif, est de 0,31 alors que le coefficient de biotope par surface prévu sur le terrain en secteur UMb est de 0,3. L'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les requérants n'apportent pas d'élément suffisamment probants de nature à les remettre en cause. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B 3.1 du règlement de la zone UM du règlement du PLUm doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2023 modifié par l'arrêté du 14 mars 2024 portant permis de construire modificatif est entaché d'illégalité qu'en tant que la hauteur moyenne supérieure méconnaît les dispositions de l'article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UMb. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 17. L'illégalité relevée précédemment au point 15 quant à la hauteur moyenne des constructions autorisées affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis de construire modificatif, qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la décision attaquée en tant qu'elle méconnaît l'article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UMb du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Rue du Cher pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que les défendeurs demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes ou de la SCCV Rue du Cher une somme à verser aux requérants à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2023 modifié par l'arrêté du 14 mars 2024, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article B.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, et, dans la même mesure, la décision de rejet du recours gracieux des requérants, sont annulés. Article 2 : la SCCV Rue du Cher dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, désigné représentant unique, à la SCCV Rue du Cher, désignée représentante unique, et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2313029_20240813
Données disponibles
- Texte intégral