TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313016_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 7 et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 18 septembre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne se sera pas prononcée sur son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit les conditions d'obtention du visa posées par les textes et a été admise dans un établissement d'enseignement supérieur français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle atteste de tous les documents justifiants son séjour ; elle est inscrite au sein de l'université Paris Cité pour l'année 2023-2024, dispose de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études et a réglé ses frais d'inscription ; sa formation est en cohérence avec son parcours universitaire et son projet professionnel ; elle a obtenu le baccalauréat scientifique, souhaite se former à la prosthodontie ; il n'y a pas de formation sur ce domaine en Irak, pays vers lequel elle a fui suite aux problèmes en Syrie ; elle a des expériences professionnelle dans le domaine notamment un des stages, ainsi qu'un emploi depuis février 2023 dans le laboratoire " Diamond dental laboratory " à Erbil. Ainsi, sa volonté de suivre la formation du DU " clinique de dentisterie restauratrice et prothétique fixée " proposée par l'université Paris Cité est en continuité et en cohérence avec son parcours. C'est dans ce cadre qu'elle s'est inscrite au sein du DU " langue et civilisation française " afin de bien tout d'abord maîtriser la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Gall, représentant Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 20 septembre 2023 à 11h08 et ont été communiquées. Des pièces complémentaires, présentées pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 20 septembre 2023 à 11h24 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313016_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel