TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313009_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 10 et 15 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge de lui rétablir les conditions matérielle d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de verser la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la cessation des conditions matérielles d'accueil prive la prive de toutes ressources financières et la place dans une situation précaire ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant les dispositions des articles L. 551-16 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2313012, enregistrée le 2 octobre 2023, par laquelle Mme C ép. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 25 août 1976 à Afsin en Turquie, est entrée sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande d'asile, le 11 mai 2023, auprès du préfet des Yvelines. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée. Par la présente requête, Mme C ép. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contestée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme C ép. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C ép. B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de C ép. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Boiardi et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313009_20231019
Données disponibles
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