TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312987_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 20 septembre 2023, M. A Monseigneur B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée qui se déroule le 11 novembre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur le recours introduit devant elle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de manière fiable l'objet et les conditions de son séjour et remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité ; il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur auquel il a versé un acompte de 1 000 euros ; il dispose de ressources suffisantes et a produit une attestation de virement irrévocable et de prise en charge établie par sa tante, laquelle dispose d'une somme d'environ 7 700 euros sur son compte bancaire ; il justifie également d'un hébergement pendant la durée de ses études, en résidence universitaire ; par ailleurs, sa formation est en adéquation avec son projet professionnel, pertinent au regard des besoins de son pays d'origine, et est cohérente avec son parcours académique ; il a obtenu le baccalauréat scientifique puis un brevet d'étude professionnel en informatique et il souhaite travailler dans le domaine du marketing digital. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, eu égard notamment au montant des frais de formation dont il doit s'acquitter. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Enam, représentant M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain, né le 17 juin 2001, est inscrit, au titre de l'année académique 2023/2024, en 3ème année de bachelor marketing digital à l'école supérieure de commerce, de gestion et de management LYSSUP INTERNATIONAL à Villeurbanne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Monseigneur B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2312987_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel