TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2312984_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 3 avril 2023.
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Pronost, substituant Me Michel, et représentant Mme B.
Une note en délibéré, enregistrée pour la requérante le 6 février 2024, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 4 juillet 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant et les conclusions à fin d'annulation de cette décision rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'elle était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. La requérante, qui se borne à indiquer que tous les membres de sa famille vont venir s'installer en France, ne démontre pas qu'elle serait isolée au Liban à la suite du départ de certains membres de sa famille à la faveur d'une procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2312984_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel