TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312979_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Raymond, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 décembre 2021. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision du 7 avril 2022, dont elle a été informée le 9 mai 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2023, reçu le 13 mai 2023, le conseil de Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 décembre 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, née le 7 avril 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2312979_20231031
Données disponibles
- Texte intégral